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Emploi subst. (
Cf. Code civil, 1804, art. 1102, p. 200).
Dans tout échange, il y a obligation morale à ce que l'un des contractants ne gagne rien au détriment de l'autre (Proudhon, Qu'est-ce que la propriété?1840, p. 228):... la lésion, dûment établie, fut admise parmi les causes qui peuvent, dans certains cas, vicier les contrats. N'est-ce pas, d'ailleurs, pour cette raison que les peuples civilisés refusent tous de reconnaître le contrat d'usure? C'est qu'en effet il suppose qu'un des contractants est trop complètement à la merci de l'autre. Enfin, la morale commune condamne plus sévèrement encore toute espèce de contrat léonin, où l'une des parties est exploitée par l'autre, parce qu'elle est la plus faible et ne reçoit pas le juste prix de sa peine.
Durkheim, De la Division du travail soc.,1893, p. 379.