B.− DR. Caractère d'un acte juridique qui, pour une raison extérieure se trouve annulé. Caducité d'un legs, d'une donation : 12. Toutes les conventions qui se rattachent à l'acte de volonté par lequel il a cru disposer d'une partie de ses biens sont sujettes, si loin qu'elles s'étendent, à la même caducité. L'article 920 du Code civil dit : « Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession ».
Jaurès, Ét. socialistes,1901, p. 196.
Rem. On rencontre dans la docum. le subst. fém. caduqueté. Le personnage [Olivier] qu'il désignait par ce nom reprit le cahier de ses mains, et se remit à lire à haute voix : − ... à Adam Tenon, commis à la garde des sceaux de la prévôté de Paris, pour l'argent, façon et gravure desdits sceaux qui ont été faits neufs pour ce que les autres précédents, pour leur antiquité et caduqueté, ne pouvaient plus bonnement servir. − Douze livres parisis (Hugo, Notre-Dame de Paris, 1832, p. 490).